26. De sa propre initiative ou après examen d’une proposition ou d’une demande faite par la Société ou toute autre personne, la Commission peut, lorsqu’elle constate une dérogation aux dispositions de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une autre loi visée à l’article 23, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes:1° interdire la mise en circulation ou l’exploitation de tous ou de certains des véhicules lourds possédés ou exploités par une personne;
2° déclarer l’inaptitude totale ou partielle d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds;
3° rendre applicable aux associés ou aux administrateurs d’une personne morale, dont elle estime l’influence déterminante, la déclaration d’inaptitude totale qu’elle prononce;
4° imposer des conditions particulières, entre autres, quant à la catégorie de véhicules lourds pouvant être utilisés, à leur capacité, à leur état mécanique, à la qualification de leurs conducteurs, aux heures de conduite, aux charges et dimensions, aux rapports devant être produits, aux cautionnements devant être fournis ou quant aux équipements de sécurité ou de contrôle devant être intégrés au véhicule lourd, dans le but de maintenir le droit de circuler ou d’exploiter;
5° dans le cas d’une personne dont elle considère les activités d’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de celle-ci, un administrateur réputé exercer seul tous les pouvoirs du conseil d’administration à l’égard de l’utilisation de tout véhicule lourd;
6° nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de la personne visée, un surveillant qui fera rapport à la Commission sur la mise en circulation et l’exploitation des véhicules lourds utilisés par cette personne;
7° identifier parmi les employés d’une personne visée ceux qui devront assister, aux frais de cette personne et dans les délais et aux conditions que détermine la Commission, à des cours de formation dans divers domaines d’activités reliés à la sécurité, selon le cas, du transport des personnes ou des marchandises ou à la protection du réseau routier;
8° radier, pour au plus 5 ans, les intermédiaires en services de transport de la liste visée à l’article 15 ou imposer des conditions au maintien de leur inscription lorsque leurs pratiques mettent en danger la sécurité des usagers du réseau routier ou compromettent l’intégrité de ce réseau;
9° conclure des ententes administratives avec toute personne inscrite;
10° prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.